31. Lorsqu’une infraction est imputée à un adolescent ne résidant pas en permanence au Québec, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut intenter des poursuites à l’égard de toute infraction lorsqu’il est d’avis qu’une évaluation par le directeur provincial ou l’exécution d’une entente concernant une sanction extrajudiciaire serait difficilement réalisable.